Art. 50-0 O, Code général des impôts, annexe IV
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I. – Par dérogation aux taux annuels prévus aux articles 50-0 K et 50-0 L, un entrepositaire agréé, ou un groupement d'entrepositaires agréés, qui élabore le même produit dans les mêmes conditions, peut proposer à l'administration, un taux global de pertes ou de déchets personnalisé comprenant toutes ses opérations d'élaboration, de stockage et conditionnement, dès lors que les taux prévus aux articles précités ne couvrent pas lesdites opérations, ou si son processus d'élaboration, de conditionnement ou de stockage le justifie.
Dans ce cas, il soumet à l'administration des douanes et droits indirects, dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux global annuel de pertes ou de déchets réel encouru, en précisant :
a) Nom ou raison sociale et adresse du ou des requérants ;
b) Activité économique de la société du ou des requérants ;
c) Numéro d'accises ou d'identification du ou des requérants ;
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation, le stockage ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage d'alcools et de boissons alcooliques ;
g) Proposition d'un taux global annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé, stocké ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement stockée ou conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du ou des requérants appuyée du cachet de son entreprise ou en cas de groupement d'entrepositaires agréés, du cachet de leurs entreprises.
L'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés, stockés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement.
La décision de l'administration des douanes et droits indirects fixant un taux global annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si l'administration des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
Cette mesure s'applique, en outre, aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.
II. – Si les conditions de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage mentionnées au I sont modifiées, le taux annuel global de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
III. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel global de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects mentionnée au I par l'entrepositaire agréé.
IV. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une exonération fixée à un taux maximum de 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et de 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.