Art. 50 quaterdecies-0 A, Code général des impôts, annexe IV

Art. 50 quaterdecies-0 A, Code général des impôts, annexe IV

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L1408IUP

Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :


Pour les 50 premières tonnes dans le mois

1 €

Pour les tonnes suivantes

0,50 €

Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :


Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,50 €

Pour les tonnes suivantes

0,25 €

Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :


Pour les 50 premières tonnes dans le mois

1 €

Pour les tonnes suivantes

0,50 €

Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.

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