Art. 41-0 bis, Code général des impôts, annexe IV
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L4144ME9
1. Pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité conformément au 6° du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, l'assujetti unique mentionné à l'article 256 C du même code communique à l'administration, sur un formulaire annexé à sa déclaration de chiffre d'affaires, les informations suivantes :
a) Les informations de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts ainsi que les coefficients de taxation mentionnés aux articles 40 et 41 ;
b) Le montant total du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d'autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'assujetti unique.
2. Le formulaire mentionné au 1 est transmis par le représentant de l'assujetti unique à l'administration, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts.