Art. 41 septies C, Code général des impôts, annexe IV
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L5571ME3
I.-Afin d'assurer l'interopérabilité des flux prévue à l'article 242 nonies I de l'annexe II au code général des impôts, et sans préjudice de la faculté qui leur est offerte de proposer à leurs clients d'autres formats, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation sont tenus :
1° D'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats suivants :
a) La norme d'échange “ Cross Industry Invoice ” CII, élaborée par l'organisme UN/ CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ;
b) Le standard “ Universal Business Language ” (UBL) ;
c) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (CII16b) et d'un fichier PDF (norme PDF/ A3).
Lorsqu'il y a lieu, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire d'émission convertit la facture dans l'un des trois formats susmentionnés ;
2° D'être en capacité de recevoir les formats mentionnés au 1°.
L'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire se charge de la mise au format pour les besoins de son client.
II.-A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes.
Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés au 1° du I.