Art. 41 septies A, Code général des impôts, annexe IV
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I.-L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer :
1° En matière d'interopérabilité des échanges :
a) Du respect par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ;
b) Du raccordement effectif de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ;
c) De son raccordement effectif avec au minimum un autre opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire.
Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des opérateurs de plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ;
2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ;
3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques :
a) De l'existence des moyens mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ;
b) De la capacité de l'opérateur de la plateforme à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas :
-contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ;
-satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ;
-tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ;
c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ;
d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C ;
e) Du recours par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés au II de l'article 41 septies I ;
f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ;
g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ;
4° En matière de recueil par la plateforme de dématérialisation partenaire des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts :
a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;
b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ;
c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ;
5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement au portail public de facturation :
a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ;
b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;
c) Du respect des formats de transmission requis ;
d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ;
6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;
7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :
a) Les accès à la plateforme de dématérialisation partenaire ;
b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ;
c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement.
II.-L'audit de conformité porte sur la période suivante :
1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, les six mois précédant la date d'engagement de l'audit ;
2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années précédant la date d'engagement de l'audit.