Art. 41 nonies, Code général des impôts, annexe IV
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L5584MEK
La déclaration mentionnée au 5 de l'article 298 sexdecies F, au V de l'article 298 sexdecies G ou au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts est déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte.
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F, au VII de l'article 298 sexdecies G et au VII de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les opérations concernées, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, la déclaration le précise.
Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.