Art. 4 LA, Code général des impôts, annexe IV

Art. 4 LA, Code général des impôts, annexe IV

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L8548HKS

1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :

a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;

b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.

2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.

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