Art. 39 bis, Code général des impôts, annexe IV
Lecture: 1 min
L8821HKW
1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Présentation générale - Date de dépôt des déclarations - BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10-20230118 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées - BOI-TVA-DECLA-20-20-50-20200219 » Abonnés