Art. 30-0 I, Code général des impôts, annexe IV
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L0689MNT
Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes :
I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ;
2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G.
II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :
1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :
Geste |
Critères de performance |
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Toiture |
Exigence globale |
Facteur solaire Smax ≤ 0,03 sur l'ensemble de la toiture |
Pose d'une isolation |
Résistance thermique R ≥ 1,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude inférieure ou égale à 600 m |
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Résistance thermique R ≥ 2,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude supérieure à 600 m |
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Mise en place d'une surtoiture |
Surtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut |
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Remplacement des éléments de couverture |
Couverture de couleur claire ou moyenne sur la totalité de la toiture |
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Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale |
Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble de la toiture |
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Murs |
Exigence globale |
Facteur solaire Smax ≤ 0,09 pour tous les murs en contact avec l'extérieur des pièces principales |
Mise en place d'un bardage ventilé |
Ajout d'un bardage ventilé sur au moins 50 % des parois |
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Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur |
Résistance thermique R ≥ 0,5 m2. K/ W sur au moins 50 % des murs |
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Mise en place de pare-soleil |
Débords protégeant au moins 50 % des parois et tels que le rapport d/ h entre le débord du pare-soleil (d) et sa hauteur (h) est ≥ 0,2 |
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Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale |
Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur |
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Baies |
Exigence globale |
Facteur solaire Smax ≤ 0,8 |
Hauts de La Réunion uniquement : changement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toit |
Coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 3 W/ (m2. K) |
2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :
Intervention |
Exigences |
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Ventilation |
Amélioration de la ventilation naturelle |
Installation d'ouvrants mobiles ou de baies à galandage ou de toute autre solution technique équivalente. La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent). |
Mise en place ou remplacement de ventilateurs de plafond |
Brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, remplissant les conditions cumulatives suivantes : |
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(i) diamètre d'au moins 1,32 mètre |
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(ii) au moins trois vitesses de fonctionnement |
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(ii) niveau sonore inférieur ou égal à 45dB (A) à vitesse maximale et inférieur ou égal à 35 dB (A) à vitesse minimale. |
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Eau chaude sanitaire |
Installation ou remplacement de chauffe-eau solaire |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, lorsque le système est soumis à l'étiquetage obligatoire issue du règlement délégué n° 12/2013 : |
≥ à 65 % si profil de soutirage M, |
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≥ à 75 % si profil de soutirage L, |
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≥ à 80 % si profil de soutirage XL, |
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≥ à 85 % si profil de soutirage XXL |
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Aération |
Ajout ou remplacement ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau aveugles |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B |
Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement d'une ventilation |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B |
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mécanique contrôlée |
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Chauffage |
Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement du système de chauffage |
Chaudière à haute performance énergétique, PAC, chaudière ou poêle à bois, équipement de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire |
Hauts de La Réunion uniquement : calorifugeage de l'installation de production ou de distribution de chauffage ou d'eau chaude sanitaire |
Isolant de classe supérieure ou égale à 1 telle que définie dans la norme NF EN 12828 + A1 mai 2014 |
Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.
III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration :
1° Pour les logements mentionnés au I :
a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) A l'issue des travaux :
-soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ;
-soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I.
2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II.