Art. 30-0 E, Code général des impôts, annexe IV
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Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Pour les masques à usage sanitaire :
a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :
a) Les niveaux de performances suivants :
(i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
(iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;
e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.