Art. 30-0 D, Code général des impôts, annexe IV

Art. 30-0 D, Code général des impôts, annexe IV

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L9462MRU

Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes :
1° L'isolation thermique :
a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ;
b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ;
c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ;
d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 bis ;
e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 bis ;
2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ;
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ;
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ;
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ;
6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ;
7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ;
8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.

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