Art. 30-0 D nonies, Code général des impôts, annexe IV
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L9470MR8
Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :
1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ;
2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :
a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).