Art. 23 M quinquies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 23 M quinquies, Code général des impôts, annexe IV

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L8384ML4

Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :

1° La fabrication, y compris l'assemblage, de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des pompes à chaleur à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d'habillage.

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