Art. 23 L undecies, Code général des impôts, annexe IV
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L0151LPB
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.