Art. 23 L nonies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 23 L nonies, Code général des impôts, annexe IV

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L0149LP9

L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.

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