Art. 217, Code général des impôts, annexe IV

Art. 217, Code général des impôts, annexe IV

Lecture: 1 min

L9624LE8

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;

d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;

e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document