Art. 215, Code général des impôts, annexe IV
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I. – 1. Les responsables de service mentionnés au I de l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :
1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;
3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;
4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.
2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts :
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;
b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;
c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;
d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.
II. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service mentionnés au I de l'article 214, ainsi que les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés, mentionnés au II de cet article, telle qu'elle résulte du I du présent article.
Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.