Art. 201, Code général des impôts, annexe IV

Art. 201, Code général des impôts, annexe IV

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L0255HLZ

Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

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