Art. 17 quinquies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 17 quinquies, Code général des impôts, annexe IV

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L3732I3M

Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.

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