Art. 17 D, Code général des impôts, annexe IV
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Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués - Mesures de contrôle applicables aux produits de placement à revenu fixe - BOI-RPPM-RCM-30-20-70-20191220 » Abonnés