Art. 17 C bis, Code général des impôts, annexe IV
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L9723IWZ
Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.