Art. 169, Code général des impôts, annexe IV

Art. 169, Code général des impôts, annexe IV

Lecture: 1 min

L0137HLN

Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document