Art. 164 P, Code général des impôts, annexe IV

Art. 164 P, Code général des impôts, annexe IV

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L0053HLK

La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

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