Art. 164 F quinvicies, Code général des impôts, annexe IV

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L0031HLQ

L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :

1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;

2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.

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