Art. 164 AR, Code général des impôts, annexe IV

Art. 164 AR, Code général des impôts, annexe IV

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L0116HLU

I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :

a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;

b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;

c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;

d) Satisfaire à toutes les demandes de location de matériels ou logiciels formulées par les usagers de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer dûment autorisés à utiliser ces matériels ou logiciels par le service des douanes et droits indirects.

II. – Les matériels ou logiciels mis à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au fournisseur et ne peuvent être vendus.

La mise à disposition est opérée exclusivement, sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le fournisseur s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.

Cette obligation de location ne s'applique pas aux matériels ou logiciels destinés au timbrage des capsules représentatives des droits d'accises et aux matériels ou logiciels utilisés par les fournisseurs agréés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code.

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