Art. 164 AA, Code général des impôts, annexe IV

Art. 164 AA, Code général des impôts, annexe IV

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L0080HLK

Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.

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