Art. 159 quinquies, Code général des impôts, annexe IV
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I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
4° Autres véhicules, notamment remorques :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.