Art. 147, Code général des impôts, annexe IV
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Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Précisions sur l’assiette de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux » / brèves / lexbase fiscal n°857 du 11 mars 2021 Abonnés