Art. 146, Code général des impôts, annexe IV

Art. 146, Code général des impôts, annexe IV

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L9689HK3

Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects.

Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A. 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents du service des douanes et droits indirects l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.

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