Art. 141, Code général des impôts, annexe IV

Art. 141, Code général des impôts, annexe IV

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L9678HKN

La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.

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