Art. 14, Code général des impôts, annexe IV
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Les relevés à adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :
1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts ;
2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;
3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.
En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.
Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Fait générateur - BOI-RPPM-RCM-20-10-10-20191220 » Abonnés