Art. 13, Code général des impôts, annexe IV

Art. 13, Code général des impôts, annexe IV

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L8582HK3

L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :

I. – Personnes physiques

1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;

3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;

4° Permis de chasse ;

5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;

6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;

7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;

8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;

9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;

10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;

11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;

12° Livret professionnel maritime ;

13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

II. – Personnes morales ou organismes sans personnalité morale

1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;

2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;

3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

III. – Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale

Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.

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