Art. 121 quinquies-0 DC, Code général des impôts, annexe IV
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Art. 121 quinquies-0 DC, Code général des impôts, annexe IV
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L3954I8X
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.