Art. 121 KL ter, Code général des impôts, annexe IV
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Art. 121 KL ter, Code général des impôts, annexe IV
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L9516HKN
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR -TIM - Timbre des formules de chèques - BOI-ENR-TIM-10-20120912 »Abonnés