Art. 95 ZE, Code général des impôts, annexe II
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L5419IR7
Le client d'un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s'engage, dans le contrat prévu à l'article 95 ZA, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.
Dans ce contrat, le client reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :
1° Que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts ;
2° Qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Le tiers de confiance, un professionnel qui vous veut du bien » / textes / lexbase fiscal n°469 du 19 janvier 2012 Abonnés