Art. 74-0 O, Code général des impôts, annexe II
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Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB, de l'article 150-0 B ou du IV de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
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