Art. 74-0 J, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L0899LW9
Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, ainsi que le montant des soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport entrant dans les prévisions des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service d'assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des personnes interposées - BOI-RPPM-PVBMI-40-20-20160304 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - BOI-RPPM-PVBMI-40-30-20230621 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer - Partie 1 - BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10-20161005 » Abonnés