Art. 74-0 C, Code général des impôts, annexe II
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L2226IB3
Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix de cession - Prix de cession proprement dit et frais de cession - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10-20191220 » Abonnés