Art. 74 S quinquies, Code général des impôts, annexe II
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L4942I3G
Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Les concessionnaires de la société Comptoir national de l'or redevables de la taxe sur les métaux précieux » / brèves / lexbase fiscal n°719 du 16 novembre 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Application de plein droit de la taxe forfaitaire - BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20181231 » Abonnés