Art. 74 S bis, Code général des impôts, annexe II

Art. 74 S bis, Code général des impôts, annexe II

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L0005H3L

Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.

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