Art. 45, Code général des impôts, annexe II

Art. 45, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L9992HMZ

Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.

Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document