Art. 396 quinquies, Code général des impôts, annexe II

Art. 396 quinquies, Code général des impôts, annexe II

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L8451HK9

Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.

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