Art. 396 quindecies, Code général des impôts, annexe II
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L6726ISW
Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.