Art. 382 quater, Code général des impôts, annexe II

Art. 382 quater, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L8139ISA

Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :

a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ;

b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document