Art. 38 bis, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L0535ID8
I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition - Obligations fiscales - BOI-BIC-DECLA-30-20-10-20170217 » Abonnés