Art. 371 Z sexdecies, Code général des impôts, annexe II

Art. 371 Z sexdecies, Code général des impôts, annexe II

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L5760LAL

Pour l'application de l'article 1649 quater F du code général des impôts, les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte agréé respectent les recommandations prévues à l'article 371 Y.

En cas de manquements graves et répétés à ces recommandations, ils sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.

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