Art. 371 Z duodecies, Code général des impôts, annexe II

Art. 371 Z duodecies, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L5764LAQ

Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies, après avoir mis en demeure l'organisme mixte de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'organisme mixte ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 Z quater, entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

3° Si le nombre des adhérents de l'organisme mixte est inférieur, pendant plus d'un an, au seuil fixé à l'article 371 Z ter ;

4° Si l'organisme mixte conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

5° Si l'organisme mixte ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 Z ter pendant plus d'un an.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document