Art. 371 Z decies, Code général des impôts, annexe II

Art. 371 Z decies, Code général des impôts, annexe II

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L5766LAS

Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 Z octies.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.

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