Art. 371 ter C, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L5709LAP
Le directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :
a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;
b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.
En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.