Art. 371 ter B, Code général des impôts, annexe II

Art. 371 ter B, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L5708LAN

Les demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé.

Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document